Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 2022, n° 21/04930

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
11 octobre 2022
Numéro
21/04930
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la prescription La MAF allègue que le courrier du 23 décembre 2015, rédigé par le Conseil des époux [K], voisins de l'opération immobilière, équivaut, compte tenu de sa rédaction, à une assignation en référé expertise, qu'en conséquence, c'est bien à compter de cette date que le maître d'ouvrage avait connaissance du dommage. Ce courrier fait état d'une erreur d'implantation de l'ouvrage, tant concernant la distance d'implantation des fondations de la partie des garages que concernant […] s émises par les époux [K]. Il résulte de ce qui précède que malgré la réclamation formulée par les époux [K] le 23 décembre 2015, la réalité du dommage n'était pas encore établie puisque le 4 février 2016, le géomètre expert ne faisait pas état d'une quelconque erreur d'implantation, lesdites erreurs ayant été détectées par la suite. En conséquence, la connaissance par la SCI Central parc neige de la réalisation du dommage n'a été avérée qu'après la réalisation de différents relevés et études ainsi qu'une réunion sur site, soit postérieurement au 8 février 2016. Dès lors, l'assignation délivrée le 8 février 2021 à la MAF en sa qualité d'assureur de M.[R] n'est pas prescrite, l'ordonnance sera confirmée. S'agissant de la responsabilité de M.[R] et du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué, elle a été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 mai 2022 qui a confirmé le jugement du 12 octobre 2020. Il en est de même pour la fixation du montant des préjudice alloué à titre provisionnel. La MAF qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant ; Condamne la MAF à verser à la SCI Central parc neige la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la MAF aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffièr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.