Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 2022, n° 21/04944
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 21/04944
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement relative à un autre contrat
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, il sera noté que Mme [F] admet dans ses conclusions avoir pris en charge le règlement de la somme due au titre du contrat de demi-pension du cheval appartenant à sa fille [X] [J]. Sur la recevabilité des pièces n°9 et 10 communiquées par la société CHASP La pièce n°9 est un témoignage qui doit obéir aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Le fait qu'il ne soit pas accompagné d'une pièce d'identité des époux [V] et qu'il soit dactylographié n'est p […] elle de 155 euros soit un total de 870 euros par mois, somme ramenée à 850 euros par mois. Mme [F] admet avoir versé 570 euros par mois, au motif que ses chevaux faisaient l'objet d'une « surexploitation ». Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses dires que sa lettre recommandée du 25 mars 2021, ainsi que des attestations, mais aucune pièce à caractère médical, et notamment aucun document émanant d'un vétérinaire auquel elle aurait pu faire appel compte tenu de ce qu'elle allègue. Dès lors, elle ne justifie pas d'une contestation sérieuse. S'agissant du montant sollicité, aucun élément ne permet d'affirmer que le contrat avait une portée rétroactive à compter de mars 2020. Les sommes dues le sont à compter du mois de novembre 2020. Les sommes dues s'élèvent donc à 850 euros par mois sur 6 mois, soit une somme totale de 5 100 euros. Mme [F] a versé la somme de 3 420+1 800 euros (selon chèque CARPA du 14 juin 2021), soit une somme globale de 5 220 euros. Elle n'est donc plus redevable d'une quelconque somme. Mme [F] qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevables les pièces n°9 et 10 de la société CHASP ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [F] à payer à la société CHASP la somme de 6.680 euros ; Et statuant de nouveau ; Dit que Mme [F] devait payer la somme de 5 100 euros à la société CHASP ; Dit que Mme [F] n'est plus redevable d'une quelconque somme envers la société CHASP ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'app
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.