Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 2022, n° 19/02669

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
12 octobre 2022
Numéro
19/02669
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime […] ible d'établir que les durées maximales de travail ci-dessus rappelées ont effectivement été respectées par son salarié et qu'elle a veillé au respect de ces durées maximales de travail durant l'exécution du contrat de travail. Les manquements de la société MCA Ingéniérie à ses obligations pendant une année environ ont, compte-tenu de leur nature, entraîné un préjudice pour M. [Y]. Il convient de condamner la société MCA Ingéniérie à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ce préjudice, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire. Il y a lieu d'ordonner à la société MCA Ingenierie de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif rectifié au vu des dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La société MCA Ingenierie, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société MCA Ingenierie à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 13 392,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 17 septembre 2015 au 22 novembre 2016 et 1 339,26 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents - 4 184,43 euros à titre d'indemnité de contrepartie en repos et 418,44 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.