Cour d'appel de Metz, 30 septembre 2022, n° 22/00638

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Chambre ou formation
Rétention Administrative
Date
30 septembre 2022
Numéro
22/00638
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant: - sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête , qu'il convient de constater qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué co […] de voyage de l'intéressé ainsi que le prévoit l'article L 742-4 2°) du CESEDA; - sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration que l'administration a saisi les autorité pakistanaises en vue de l'éloignement de X se disant M.[Y] [G] dès le lendemain du jour de son placement en rétention administrative en vue de l'obtention d'un laissez-passer, le précedent laissez-passer étant arrivé à expiration;, que l'absence de réponse des autorités pakistanaises ne peut être reprochée à l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard et qu'il n' y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine de l'embassade du Pakistan de sorte que les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ont été respectées; - sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: que X se disant M. [Y] [G] n'ayant pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, il ne peut être assigné à résidence conformément à l'article L 743-13 du CESEDA. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant M. [Y] [G] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 septembre 2022 à 10h29 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 30 Septembre 2022 à 16h15 La greffière, Le président de chambre, N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.