Cour d'appel de Metz, 6 octobre 2022, n° 22/00657
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 22/00657
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
- Sur les diligences de l'administration : M. [L] soutient que l'administration ne justifie pas avoir initié immédiatement des diligences pour réserver un vol vers la destination d'éloignement. L'intéressé a été placé en rétention le 1er octobre 2022 et l'administration a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités géorgiennes dès le 2 octobre 2022. Il ne saurait être soutenu que les diligences effectuées sont insuffisantes pour justifier la prolongation de la rét […] ence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il a déclaré lors de sa retenue et devant le juge des libertés et de la détention qu'il ne voulait pas quitter le territoire français de pouvoir être soigné. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 04 octobre 2022 à 9h55 ;
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Metz, 27 octobre 2022, n° 21/02978Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Metz, 27 octobre 2022, n° 21/02963Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Metz, 27 octobre 2022, n° 22/00709Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Metz, 27 octobre 2022, n° 22/00351Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Metz, 27 octobre 2022, n° 21/01860Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Metz, 27 octobre 2022, n° 21/00462Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.