Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2022, n° 19/04299

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre sociale
Date
12 octobre 2022
Numéro
19/04299
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur le licenciement pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui […] alariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1.636,81 €), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 1.636,81 € brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.636,81 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), - 163,68 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 422,65 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera confirmé s'agissant des sommes allouées à l'exception de celle fixée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires. L'employeur devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [C] [O] épouse [U] « dépourvu de faute grave » et en ce qu'il a condamné la SAS Supra à payer à cette dernière la somme de 3.273,62 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, DIT que le licenciement de Mme [C] [O] épouse [U] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Supra à payer à Mme [C] [O] épouse [U] la somme de 1.636,81 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRME
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.