Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2022, n° 20/03312

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
2ème chambre section B
Date
11 octobre 2022
Numéro
20/03312
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : En propos liminaire, il convient de relever que M. [G] [K] a été convoqué à la présente audience par lettre simple en date du 10 juin 2022 et qu'il n'a pas, pour autant, saisi le bureau de l'aide juridictionnelle d'une demande en ce sens dès la réception de ladite lettre. En conséquence, sa simple déclaration d'intention en cause d'appel de solliciter l'aide juridictionnelle à la veille de l'audience s'avère insuffisante à constituer un motif légitime de renvoi de l'affai […] de M. [G] [K] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par l'intéressé le 22 septembre 2020. Il est vérifié que la lettre de notification du jugement reçue par M. [G] [K] le 22 septembre 2020 énonce de manière claire et apparente le délai d'appel. L'appel formé à la cour d'appel a été envoyé par mail adressé au greffe de la 2ème chambre civile section B le 15 octobre 2022 à 20h21, soit plus de quinze jours après la notification dudit jugement. L'appelant avait la possibilité d'interjeter appel du jugement entrepris jusqu'au 07 octobre 2020. La cour a, en application de l'article 125 du Code de procédure civile, relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel introduit tardivement et les parties ont été mis en mesure de présenter leurs observations. Dès lors et au regard de ces éléments, l'appel interjeté par M. [G] [K] le 15 octobre 2021 doit être déclaré irrecevable, ayant été interjeté au-delà du délai de 15 jours imposé par la loi. Eu égard à la nature du contentieux et aux circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge de l'État. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel de M. [G] [K] irrecevable, comme tardivement introduit, Laisse les dépens à la charge de l'État. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.