Cour d'appel de Nîmes, 12 octobre 2022, n° 22/01074
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 12 octobre 2022
- Numéro
- 22/01074
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Un courrier du greffe du tribunal de commerce d'Avignon permet de comprendre qu'aucune décision n'a été rendue au motif qu'une provision de 40 euros nécessaire au dépôt de la requête n'a pas été versée. La requérante objecte qu'aucune provision ne lui a été demandée lors du dépôt de sa requête et produit un relevé de compte daté du 8 octobre 2021 au nom de son représentant (M. [S] [W]) au terme duquel le greffe du tribunal fait état d'un solde de +179,07 euros sur le compte provision […] a été effectivement déposée puisque le greffe nous a transmis une déclaration d'appel du 3 février 2022. Il n'y a aucune décision antérieure à cet appel notifiant à la requérante l'obligation de devoir verser une provision de 40 euros : Le courrier du greffe est en effet du 11 février 2022. En second lieu, la requérante a saisi le juge commis à la surveillance du registre, qui devait donc statuer sur la contestation, en application de l'article R.123-39 du code de commerce. Ce n'est que lorsque cette ordonnance aura été rendue, qu'il pourra éventuellement en être interjeté appel, en application de l'article R.123-141 du même code. Mais tant les dispositions générales de l'article 543 du code de procédure civile que le principe du double degré de juridiction s'opposent à ce que la cour se prononce sur une demande de modification n'ayant fait l'objet d'aucune décision de justice de première instance. Par voie de conséquence, l'appel est irrecevable et l'affaire sera renvoyée devant le juge commis à la surveillance pour qu'il soit statué sur les mérites de la requête du 26 juillet 2021.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en chambre du conseil , Déclare l'appel de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON en l'absence de décision de première instance statuant sur la requête, irrecevable, Renvoie l'affaire devant le juge commis à la surveillance du registre du tribunal de commerce d'Avignon afin qu'il soit statué sur les mérites de la requête de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON, Laisse les dépens d'appel à la charge de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.