Cour d'appel de Rennes, 12 octobre 2022, n° 20/06456

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
12 octobre 2022
Numéro
20/06456
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur l' irrégularité de la procédure de contrôle A- pour non respect allégué de la Charte du contrôle de l'activité des personnels de santé M. [F] soutient que le médecin conseil en charge de la procédure de contrôle est le docteur [O] qui a été son patient, que les critères posés par la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie s'agissant du contrôle ne sont pas respectés, dès lors que les personnes qui en sont chargées sont sou […] oché à M. [F] de ne pas avoir produit des pièces justificatives que le service du contrôle médical ne lui a pas demandées. De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la procédure d'indu dans son ensemble est irrégulière et ne pourra qu'être annulée. Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [F] recevable. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [F] ; Statuant à nouveau : PRONONCE la nullité de la procédure d'indu ; DÉBOUTE M. [F] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.