Cour d'appel de Riom, 12 octobre 2022, n° 22/00090

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
12 octobre 2022
Numéro
22/00090
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur la compétence du juge de la mise en état En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; [...] 6° statuer sur les fins de non-recev […] conséquent, par jugement du 15 octobre 2020 devenu définitif, le tribunal régional de Kiel s'est reconnu compétent et a statué sur la demande de la société Hobby. Le jugement est reconnu de plein droit et exécutoire en France. Il a autorité de chose jugée et fait obstacle à l'introduction devant une juridiction française d'une instance entre les mêmes parties pour la même demande, à savoir la question de la responsabilité susceptible d'être mise en cause en raison des désordres invoqués sur la caravane et les conséquences financières et indemnitaires en résultant. La demande de M. [R] [M] est donc irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal régional de Kiel du 15 octobre 2020. Il en résulte en outre que les questions relatives à la litispendance ou la compétence territoriale sont devenues sans objet. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant en appel, M. [M] supportera les dépens d'appel et l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ; Confirme l'ordonnance en ce qu'elle : - a rejeté l'exception de litispendance ; - a constaté l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal régional de Kiel le 15 octobre 2020 conformément aux dispositions du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - a déclaré irrecevable l'action engagée le 30 septembre 2020 par M. [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l'encontre de la société Hobby
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.