Cour d'appel de Rouen, 12 octobre 2022, n° 21/00563

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Chambre ou formation
1ère ch. civile
Date
12 octobre 2022
Numéro
21/00563
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur les demandes indemnitaires Sur leur recevabilité Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors q […] emnisation correspondant à 30 % du prix total de la prestation de la Sarl Atem + de 25 500 euros TTC. Celle-ci sera condamnée à payer à M. et Mme [O] une indemnité de 7 650 euros. - Sur le préjudice de jouissance et la résistance abusive M. et Mme [O] ne justifient pas du préjudice de jouissance qu'ils allèguent subir du fait de l'absence de reprise de ses travaux par la Sarl Atem +. Ils ne démontrent pas davantage que l'exercice par la Sarl Atem + de son droit de se défendre a constitué une résistance abusive fautive à leur égard. En définitive, les appelants seront déboutés de ces deux demandes indemnitaires. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées. Partie perdante, la Sarl Atem + sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer aux époux [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés pour cette procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Déclare recevables les demandes de M. [J] [O] et de Mme [Z] [O], son épouse, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. et Mme [O] en réparation d'un préjudice de jouissance et pour résistance abusive, Confirme le jugement de ce chef, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sarl Atem + à payer à M. [J] [O] et à Mme [Z] [O] pris ensemble la somme de 7 650 euros au titre de la reprise des travaux, Condamne la Sarl Atem + à payer à M. [J] [O] et à Mme [Z] [O] pris ensemble la somme de 4 000 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.