Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2022, n° 20/01849

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
30 septembre 2022
Numéro
20/01849
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de la SOREFI : S'agissant de la qualification du contrat conclu entre les parties : Il résulte des dispositions de l'article L 313-7 du Code monétaire et financier que seuls les biens d'équipement ou le matériel d'outillage peuvent faire l'objet d'un crédit-bail mobilier, si et seulement ils sont destinés à un usage professionnel. L'affectation du bien est donc toujours le critère d'application de la réglementation spéciale du crédit -bail par le code monét […] sera débouté de sa demande de condamnation de la SOREFI pour manquement à son devoir de mise en garde. Sur les délais de paiement : Si aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge dispose du pouvoir de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues pour autant que le débiteur justifie de sa situation. Or en l'espèce, seuls ont été communiqués par le débiteur le bilan d'activité 2012, la déclaration d'impôts 2012, l'avis d'imposition sur le revenu 2012 et des relevés bancaires de 2013. Monsieur [L] n'ayant pas justifié de sa situation économique et financière, il sera débouté de sa demande d'octroi de délais de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure et les dépens : Monsieur [L] succombant, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui l'a condamné à payer une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de le condamner en cause d'appel au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ECARTE les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l'action de la SOREFI et de la prescription de l'action en responsabilité de la SOREFI ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [L] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de modération de la clause pénale ; ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contre la SOREFI ; DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la SOREFI pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde ; ORDONNE la déduction des acomptes versés par Monsie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.