Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2022, n° 21/01010

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
30 septembre 2022
Numéro
21/01010
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité du bail commercial

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu'il est acquis au dossier que le bail commercial litigieux a été établi au nom de l'EURL LA SUITE DU JARDIN en cours d'immatriculation représentée par son gérant Monsieur [D], que l'EURL n'a jamais été immatriculée et que Monsieur [D] revendique dans ses écritures le bénéfice du bail. Sur la nullité du bail : Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a é […] constatation des manquements du preneur dans son obligation de paiement des loyers, de mise en 'uvre de la clause résolutoire et de condamnation en paiement ont été motivées, soutenues et accueillies par le juge des référés et les premiers juges. Il n'est relevé aucun élément de nature à caractériser la faute que le bailleur aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, d'autant qu'il a été fait droit à ses demandes. Monsieur [D] sera débouté de sa demande de condamnation du bailleur à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2000 euros et aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V], les frais qu'il a dû engager pour faire respecter ses droits. Monsieur [D] sera condamné à verser à Monsieur [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. * * * * * DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf au titre du montant dû sur l'arriéré locatif à la date du commandement de payer statuant à nouveau de ce chef CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Monsieur [V] et Madame [P] épouse [V] la somme de 32.257, 00 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 avril 2018. Y AJOUTANT DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de condamnation Monsieur [V] et Madame [P] épouse [V] à des dommages et intérêts au titre des pertes subies par la fermeture du local; DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] et Madame [P] épouse [V] à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.