Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2022, n° 19/09247

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-4
Date
13 octobre 2022
Numéro
19/09247
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dan […] vail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. En revanche la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte en l'absence de tout élément de nature à en justifier le prononcé. Sur les dispositions accessoires La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance et alloué une indemnité au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée. En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salarié à exposer en cause d'appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée initial du 12 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée et la demande d'indemnité de requalification de M. [P], - fixé à la somme de 2 045,32 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 204,53 euros les congés payés afférents, - fixé à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la SAS Rhones Electric de remettre un certificat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.