Cour d'appel de Bourges, 13 octobre 2022, n° 21/01006
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Numéro
- 21/01006
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Il sera en outre précisé que les dispo […] e facto bénéficié d'ores et déjà de délais très étendus depuis le premier impayé de loyer. La prise en considération de l'ensemble de ces éléments amène à rejeter la demande de délais de paiement présentée par M. [C]. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en compte de la disproportion économique existant entre les parties comme de l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Chacune des parties conservera donc la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. 13 OCTOBRE 2022 N° /13 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [C], succombant en l'intégralité de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens en cause d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'ordonnance entreprise sera en outre confirmée de ces chefs.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 18 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la SA HLM France Loire la somme de 5.035,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus à fin mars 2021, quittancement du mois de mars 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions ; Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé, CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la SA HLM France Loire la somme de 7.390,04 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux lé
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.