Cour d'appel de Chambéry, 13 octobre 2022, n° 22/00012

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
13 octobre 2022
Numéro
22/00012
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives au prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP L'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au contenu du fichier national des incidents de paiement dispose que le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est géré par la Banque de France. Il centralise notamment les incidents de paiement correspondant au champ d'application défini à l'article 3, déclarés par les établissements de crédit et les sociétés de financement. […] voie à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, une telle demande n'est pas développée dans le corps des conclusions. En conséquence, faute pour l'intéressée d'expliquer sur quels motifs de fait et de droit elle fonde une demande de dommages et intérêts alors que la présente procédure est une procédure de référé, Mme [R] [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [C] qui succombe sera tenue aux dépens d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. En revanche, il n'est pas inéquitable de lui faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à hauteur d'appel. Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [R] [C] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [R] [C] aux dépens d'appel, Condamne Mme [R] [C] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.