Cour d'appel de Chambéry, 13 octobre 2022, n° 22/00160

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
Première Présidence
Date
13 octobre 2022
Numéro
22/00160
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Par courrier reçu au greffe de la cour d appel le 06 octobre 2022 à 10h45, M. [B] [P] a fait appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention de Chambéry en date du 27 septembre 2022, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable. L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué), saisi sur le fondement […] e qu'il convient de valider la procédure déférée. Quant au bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète, il ressort des certificats et avis médicaux figurant à la procédure, suffisamment motivés et circonstanciés, que M.[B] [P], présente, à la suite d'un arrêt de son traitement, un état délirant de type paranoïde, à l'origine d'une pensée désorganisée et d'un raisonnement altéré, dont les symptômes sont persistants et que, se situant dans un déni total de ses troubles, il se montre particulièrement opposant aux soins et à sa prise en charge médicale en milieu spécialisé, bien que celle-ci apparaisse tout à fait adaptée à ses besoins actuels, qu'il n'est pas en capacité d'appréhender. Dès lors, dans la mesure où il souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et où son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, il convient de confirmer la décision du Juge des Libertés et de la Détention de Chambéry du 27 septembre 2022, qui a prononcé la poursuite de cette mesure au delà du 12ème jour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats tenus en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assistée de Sophie MESSA, greffière, Déclarons recevable l'appel de M. [P] [B]. Confirmons l'ordonnance sur la poursuite d'une hospitalisation complète rendue par le juge des libertés et de la détention de Chambéry en date du 27 septembre 2022. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.