Cour d'appel de Douai, 13 octobre 2022, n° 22/00051

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
13 octobre 2022
Numéro
22/00051
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La société Nord France couverture littoral demande le paiement d'une provision de 382 649,67 euros au titre de la tranche conditionnelle. Les factures 27, 28, 29 au titre desquelles est demandée la somme cumulée de 51 179,18 euros ne sont pas produites aux débats. En conséquence la cr […] ement d'une provision de 28 658,33 euros. Afin de s'opposer au paiement de cette somme, la société Spie Batignolles Nord fait valoir que le maître de l'ouvrage a écrit le 12 mai 2022 que les réserves jointes à l'EXE4 sont trop nombreuses, et trop importantes, pour considérer que la partie de l'ouvrage intitulée « extension (façades) » est achevée et réceptionnable. Il n'est pas justifié des réserves jointes à l'EXE4 ni du fait que les travaux réalisés par la société Nord France couverture serait affectés de désordres ou de malfaçons, le courrier de la Polyclinique étant insuffisant à l'établir. Il convient en conséquence de condamner la société Spie Batignolles Nord à payer la somme de 28 658,33 euros à titre de provision à la société Nord France couverture. VI) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. Succombant partiellement à l'appel, la société Spie Batignolles Nord sera condamnée aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS -INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a condamné la société Spie Batignolles Nord aux dépens d'appel et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, -DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société Nord France couverture littoral excédant la somme de 257 544 euros -DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir formée par la société Spie Batignolles Nord portant sur la demande de paiement de la somme de 28 658,33 euros par la société Nord France couverture littoral ; -DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.