Cour d'appel de Fort-de-France, 4 octobre 2022, n° 20/00362
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 20/00362
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel de l'État n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la recevabilité de l'action de la commune du [Localité 4] L'État soutient qu'en saisissant les juridictions administratives aux fins d'annuler l'arrêté de déclassement en date du 16 juillet 2012, la commune du [Localité 4] voulait faire cesser les effets de l'acte de cession au profit de la SCI LES CYPRÈS. Elle en déduit que la demande de nullité de l'acte de cession i […] NA du plan d'occupation des sols de la commune, en l'absence de contestation devant la juridiction compétente, est applicable à l'ensemble des parcelles des zones urbaines et naturelles de la commune du [Localité 4] sur tout le périmètre de cette commune. C'est également par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a prononcé la nullité de l'acte de vente du 20 novembre 2012 effectué au mépris du droit de préemption de la commune, en l'absence de déclaration préalable d'aliéner. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce que les parties ont été déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette décision s'imposant pour des raisons d'équité. Sur les demandes accessoires Succombant l'Etat et la SCI LES CYPRÈS supporteront les dépens de première instance et d'appel. Il serait toutefois inéquitable de mettre à leur charge les frais exposés par la commune du [Localité 4] compte tenu des circonstances du litige. Celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en date du 16 juin 2020 ; Y ajoutant, MET les dépens d'appel à la charge de l'État représenté par le Préfet de la Collectivité Territoriale de Martinique et la SCI LES CYPRÈS ; DÉBOUTE l'Etat et la commune du [Localité 4] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.