Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2022, n° 20/01789
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2022
- Numéro
- 20/01789
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Extrait : motifs et dispositif
- avant dire droit, sur l'indemnisation du préjudice, ordonner une expertise médicale avec mission type Dinthilac, outre psychologique pour juger du stress post-traumatique consécutif à l'agression, - dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère et dire qu'elle devra faire 1'avance des indemnités qui lui seront allouées après expertise, - condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entie […] r, la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L.431-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale précité. Il en résulte qu'à compter de la date de cessation du paiement d'indemnités journalières au bénéfice de Mme [V] au titre de l'accident du travail, le 24 juin 2013, cette dernière disposait d'un délai de deux ans pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Or, à la date du 28 février 2018, date d'envoi de la requête adressée par courrier recommandé à la caisse primaire de l'Isère, la prescription biennale était acquise. Dans ces conditions, Mme [V] doit être déclarée irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le jugement déféré sera ainsi infirmé. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code procédure civile, Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [7].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Mme [M] [V] à l'encontre de son employeur, la société [7]. Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [M] [V] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller fais
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.