Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2022, n° 20/01842

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch.secu-fiva-cdas
Date
13 octobre 2022
Numéro
20/01842
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuv […] pour évoquer la décompensation et l'aggravation de cet état antérieur par les lésions initiales imputables. Il en déduit que l'imputabilité directe et exclusive des symptômes et arrêts de travail à compter du 7 septembre 2016 doit être exclue et qu'en tout état de cause, la consolidation des lésions imputables se devait d'être prononcée le 5 octobre 2016 soit à l'issue de l'arrêt de travail initial. Mais même à supposer établi un état antérieur, le simple fait qu'il ait été aggravé par l'accident suffit à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des arrêts de travail. Aucun doute sérieux permettant de supposer que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ne résultant des éléments produits, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée. Il convient donc de débouter la société de ses prétentions et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La société qui succombe sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.