Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2022, n° 20/01843

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch.secu-fiva-cdas
Date
13 octobre 2022
Numéro
20/01843
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la régularité de la procédure de contrôle et le rapport d'enquête Selon l'article L.114-10, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant, notamment, l'attribut […] r son entier montant. Le jugement sera confirmé. Sur la pénalité Dès lors que la fraude est caractérisée, est justifiée la pénalité administrative régulièrement notifiée à l'allocataire par courrier du 16 mars 2017, conformément aux dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale et dont le montant de 2 000 € doit être maintenu au vu de la gravité des faits relevés par l'agent de contrôle. Il en résulte que la contrainte du 1er septembre 2017 doit être également validée pour son entier montant par voie de confirmation. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La demande de la CAF aux fins de voir condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des articles 1240 et 700 du code de procédure civile n'a été formée qu'à titre subsidiaire. Dès lors qu'il a été fait droit à ses prétentions formées à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Déboute Mme [O] [P] de ses prétentions. Condamne Mme [O] [P] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.