Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2022, n° 20/01847
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2022
- Numéro
- 20/01847
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation […] édecin, ne constitue pas un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail excédant 15 jours auraient une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattacheraient exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. Même en présence d'un état antérieur, le simple fait qu'il ait été aggravé par l'accident suffit à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des arrêts de travail. Or le consultant médical indique admettre en lésions imputables des douleurs à l'épaule droite. Son affirmation selon laquelle il n'y aurait eu aucune aggravation de l'état antérieur du fait de l'accident du travail est conjecturale. Comme l'ont considéré les premiers juges, rien ne justifie la mesure d'expertise sollicitée. Dans ces conditions, la prise en charge par la CPAM de la Drôme de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [U] sera déclarée opposable à la société [5] par voie de confirmation. En application de l'article 696 du code procédure civile, la société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, Condamne la société [5] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.