Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2022, n° 20/01885
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2022
- Numéro
- 20/01885
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Selon l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020 ici applicable, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code (...), tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de […] dispositions. Mais, produit au cours de l'instance et contredit par la situation de fait constatée et non contestée, savoir la présence de la salariée dans les locaux de la SAS [4] à [Localité 7](38) alors que son embauche n'avait pas encore été préalablement déclarée par son employeur allégué la SARLU [8] située à [Localité 3] (69), ce contrat ni le bulletin de paye subséquent ne suffisent à cet égard. Le montant du redressement de ce chef tel que calculé conformément à la loi par l'URSSAF sera en conséquence confirmé, majoration complémentaire pour travail dissimulé incluse. *sur l'annulation des réductions générales de cotisations et des déductions patronales TEPA Dès lors que le redressement du chef de travail dissimulé est confirmé, tant en ce qui concerne les salariés roumains que Mme [Y], le redressement de ces chefs était justifié et le jugement sera confirmé de ce chef. La SAS [4] sera condamnée aux dépens de la présente instance et devra en outre verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement. Statuant à nouveau, Déboute la SAS [4] de sa demande tendant à voir annuler le redressement notifié le 03 octobre 2014 par lettre d'observations signée par l'inspecteur du recouvrement, Déboute la SAS [4] de sa demande tendant à voir annuler le redressement pour non respect du contradictoire au cours de la procédure administrative, Valide le redressement pour travail dissimulé notifié selon lettre d'observations du 03 octobre 2016 et mise en demeure du 13 décembre 2016 concernant les chefs suivants : Travail dissimulé avec verbalisation - di
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.