Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2022, n° 19/03408
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 3ème chambre A
- Date
- 13 octobre 2022
- Numéro
- 19/03408
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à […] que les demandes directes formées contre la société EMT et contre la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualités d'assureur responsabilité civile de celle-ci et sur lesquelles le jugement déféré a omis de statuer, sont recevables comme non prescrites. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Succombantes, les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant doivent supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser in solidum à la société Fedex Express la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Il convient également de condamner la société Helvetia Assurances, ès qualités d'assureur de la société Silvant à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualités d'assureur de la société EMT une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l'ensemble de la procédure, ce qui conduit à l'infirmation des dispositions du jugement à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare irrecevable comme mal dirigées, les demandes en paiement des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant à l'encontre de la société TNT Express France, devenue FedEx Express FR, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant à l'encontre de la société TNT Express National, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR, Déclare irrecevables com
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.