Cour d'appel de Besançon, 11 octobre 2022, n° 21/01153

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
11 octobre 2022
Numéro
21/01153
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement En application de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des e […] alaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension, lequel intègre les divers éléments de rémunérations et notamment les jours RTT. La cour est cependant tenue par la demande de l'appelant, qui n'a sollicité sur cette période le paiement de ses jours RTT que du 1er novembre au 4 décembre 2019. Si la valorisation d'un jour de RTT s'élève à 109,40 euros comme en attestent les bulletins de salaire et le solde de tout compte, pour autant M. [C] [D] n'a dans sa note en délibéré sollicité que la somme de 160,45 euros au titre des deux jours de RTT dus au titre de la période du 1er novembre au 4 décembre 2019. Dès lors, le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande sera partiellement infirmé sur ce point et l'intimée condamnée à verser à M. [C] [D] la somme de 160,45 euros. IV- les demandes accessoires La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens. L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. M. [C] [D], qui succombe sur l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté intégralement la demande en paiement de jours RTT. Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Tokheim Services France à payer à M. [C] [D] la somme de 160,45 euros au titre de la valorisation des jours RTT sur la période du 1er novembre au 4 décembre 2019. Déboute M. [C] [D] du surplus de sa demande au titre des jours RTT. Déboute M. [C] [D] et la société Tokheim Services France de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.