Cour d'appel de Chambéry, 11 octobre 2022, n° 22/00047

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
Première Présidence
Date
11 octobre 2022
Numéro
22/00047
Type
Autre
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DÉCISION : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : La société MPI sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, invoquant des conséquences manifestement excessives la concernant, attestées par son expert-comptable, au motif que sa trésorerie serait insuffisante à l'effet de régler les sommes auxquelles elle a été condamnée d'un total de 114 805,70 euros dont 88 638 euros au profit de la société Uplex. Elle fait valoir que son compte courant bancaire n'affiche un solde positif que de 881 […] raintes d'insolvabilité qu'elle nourrit à l'égard de la société Uplex. Comme déjà motivé ci-avant, en l'absence de risque avéré de non restitution des fonds par la société Uplex en cas d'infirmation du jugement entrepris, la demande de la société MPI tendant à consigner le montant des condamnations prononcées contre elle en faveur de la société Uplex sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en radiation du rôle : Cette demande ne relève pas en l'espèce de la juridiction de la première présidente dès lors qu'un conseiller de la mise en état a été saisi par application des dispositions de l'article 524 du code précité, comme c'est le cas en l'espèce. En conséquence, la demande de radiation du rôle formée par la société Uplex est irrecevable. Sur les dépens et l'indemnité procédurale : La société MPI, succombant, sera tenue aux dépens de cette instance sans distraction, le ministère de l'avocat n'étant pas obligatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Uplex la totalité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une indemnité procédurale de 1 200 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, contradictoirement, et en dernier ressort, Déboutons la société MPI de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 30 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Thonon-les Bains, en ce que concerne la condamnation au paiement de la somme de 88 638 euros prononcée contre elle au profit de la société , Déboutons la société MPI de sa demande de consignation de la somme de 88 638 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au profit de la société Upl en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 30 novembre 2021, Déboutons la société MPI de ses demandes relatives à l'indemnité procédurale et au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.