Cour d'appel de Chambéry, 11 octobre 2022, n° 22/00063
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Première Présidence
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 22/00063
- Type
- Autre
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Demande relative à un droit de passage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DÉCISION : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : L'action a été engagée en première instance par assignation en date du 8 juin 2017. Le jugement rendu en première instance en date du 18 février 2022 a fait l'objet d'un appel en date de la part de Mme [V] [W], Mme [R] [W], M. [H] [F] et M. [O] [F]. Aux termes de l'article 524 al 1 ancien du code de procédure civile, qui continue à s'appliquer pour les instances introduites devant les juridictions avant le ler janvier 2020, 'Lorsque l' […] avoir toujours empruté ce chemin pour se rendre à l'habitation parcelle [Cadastre 7]. Ce passage est situé à une extrémité de la propriété de Mme [R] [W] qui supporte déjà une servitude de passage à partir de laquelle il prend naissance. Au vu de ces éléments, l'exécution provisoire aurait, surtout à l'approche de l'hiver, des conséquences manifestement excessives pour les requérants, qui seraient dans l'obligation d'engager des travaux particulièrement coûteux et impactant pour leurs propriétés afin d'accéder à leurs maisons à usage d'habitation, alors qu'à l'inverse, l'arrêt de l'exécution provisoire n'implique pas de telles conséquences pour Mme [R] [W], qui par ailleurs, serait dans l'obligation d'indemniser les requérants en cas d'infirmation de la décision entreprise. En conséquence, l'exécution provisoire du jugement dont appel, en date du 18 février 2022 du tribunal judiciaire de Thonon-Les Bains sera arrêtée. Sur les dépens et l'indemnité procédurale : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et chacune restera tenu de ses dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, contradictoirement, et en dernier ressort, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, en date du 18 février 2022 du tribunal judiciaire de Thonon-Les Bains, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Ainsi prononcé publiquement, le 11 octobre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.