Cour d'appel de Fort-de-France, 11 octobre 2022, n° 21/00329
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 21/00329
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l'appel tend en application de l'article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l'annulation du jugement, et qu' il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation des chefs de jugement dont il n'a pas été fait appel. Le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des d […] e du bien cédé. Sur la demande de dommages et intérêts Succombant Monsieur [D] [F] sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier invoqué pour le compte de Madame [P] [U], en l'absence de faute de Monsieur [O] [K] et du notaire. C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [D] [F]. Le jugement du 30 mars 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions dont appel y compris la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 2 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile justement appréciée. Sur les demandes accessoires Succombant en appel, Monsieur [D] [F] supportera les dépens de la procédure d'appel et sera débouté de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait toutefois inéquitable, compte tenu du contexte du litige, de mettre à sa charge les frais exposés par les intimés non compris dans les dépens. Ceux-ci seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Fort-de-France ; DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande subsidiaire de Monsieur [D] [F] ; Y ajoutant MET les dépens à la charge de Monsieur [D] [F] ; DÉBOUTE chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.