Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 2022, n° 22/05042
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre civile
- Date
- 14 octobre 2022
- Numéro
- 22/05042
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 03 Octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 30 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il ressort toutefois du dossier que si tant la notification de l'arrêté que des droits de l'intéressé n'a pu intervenir le 22 septembre 2 […] e le discours demeure interprétatif à thématique de persécution; Il ressort enfin de l'avis médical du docteur [B] en date du 10 octobre 2022 que si Monsieur [J] présente un bon contact, le délire de persécution demeure, mais sous la thérapeutique médicamenteuse commence à être contenu, que s'il peut être envisagé une autorisation de sortie et un passage en programme de soins le 18 octobre 2022, le maintien des soins en hospitalisation complète demeure nécessaire. Au vu de cet avis, et même si une amélioration se dessine, celle-ci se doit d'être confortée dans l'immédiat par la poursuite du programme de soins sous la forme d'une hospitalisation complète dès lors que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement dans l'immédiat et qu'une rupture des soins, compte tenu des troubles dont souffre l'intéressé, est susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte à l'ordre public, si bien qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée sollicitée par le patient et par son conseil.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [J], Rejetons les moyens de nullité de la procédure, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et au préfet du département. La greffière Le magistrat délégué
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.