Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2022, n° 19/04867
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 14 octobre 2022
- Numéro
- 19/04867
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes des représentants du personnel
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour infirmation, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE entend rappeler à titre liminaire que les prérogatives de M. [G] [H], relèvent de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et soutient que l'exercice de ladite action sur le fondement de l'article L.2313-2 du code du travail est irrecevable en l'absence d'information préalable et écrite du salarié concerné, suffisamment précise exigée de la part du délégué, de l'absence d'une démarche postérieure à l'interrogation de l'e […] r me représenter et exercer tout droit d'alerte que tu envisages rapidement'. Cependant, non seulement le courriel invoqué n'est pas produit mais il n'est pas daté et demeure en soi insuffisant à justifier de l'information a posteriori de la salariée dont la situation a évolué depuis la saisine du conseil de prud'hommes par M. [G] [H]. Dans ces conditions, l'action de M. [G] [H] qui ne justifie pas des conditions lui permettant de se prévaloir du mandat dont il disposerait en application des dispositions de l'article L2313-2 du Code du travail précité, doit être déclarée irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; M. [G] [H] qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevable l'action engagée par M. [G] [H] à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE , CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.