Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2022, n° 22/01302
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2022
- Numéro
- 22/01302
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : La société Force Mer affirme que la cessation d'activité du débiteur d'une procédure collective ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement et ne rend pas nécessairement le redressement manifestement impossible. Elle précise qu'en l'espèce, la cessation de son activité n'est que temporaire et a été décidée, d'une part, au regard des difficultés rencontrées avec un de ses créanciers (la société FranceAgrimer) et, d'autre part, afin de poursuivre la levée de fonds. La […] le 5 février 2018. Ce document, s'il démontre l'implication particulière du dirigeant de la société Force Mer, ne prouve aucunement que ces apports sont susceptible de servir, en tout ou partie, à l'apurement du passif. La société Force Mer affirme encore qu'elle n'a pas aggravé son passif. Il n'est cependant pas établi qu'elle ait perçu d'actif ou qu'elle en percevra dans un avenir prévisible. Elle déclare s'engager à établir un plan de redressement à brève échéance mais un tel engagement, compte tenu de ce qui a été dit supra, n'est pas sérieux. Si la seule cessation d'activité temporaire du débiteur en procédure collective est insuffisante à caractériser l'impossibilité manifeste du redressement, il en est tout autrement du cas où, en plus d'avoir cessé toute activité, le débiteur n'a, à l'issue de la période d'observation et après plus d'un an de procédure, présenté aucun projet de plan de redressement. Dans ces circonstances, le redressement de la société Force Mer est manifestement impossible. Le jugement sera confirmé. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour : - Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - Déclare irrecevables les conclusions et nouvelles pièces produites par la société Force Mer le 6 septembre 2022, - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.