Cour d'appel d'Angers, 19 octobre 2022, n° 22/00049
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre section B
- Date
- 19 octobre 2022
- Numéro
- 22/00049
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI -Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [L] [T] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il y a donc lieu de le recevoir. - Sur la mainlevée de l'hospitalisation complète En droit, l'article L 3211-12 du code de la santé publique énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, notamment par la personne faisant l'o […] , le praticien relève en particulier que le délire de mécanisme intuitif et interprétatif persiste chez ce patient schizophrène qui refuse les entretiens la plupart du temps et son traitement régulièrement et se montre régulièrement menaçant. L'ensemble de ces pièces médicales, y compris les plus récentes et qui émanent de divers psychiatres, suffit à établir, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, de ce que les troubles dont souffre M. [T] rendent toujours impossible son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Par conséquent, l'ordonnance entreprise ayant rejeté sa demande de main-levée sera confirmée dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure à ce jour adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état psychique de l'intéressé et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert. - Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le délégué du Premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, En la forme, DÉCLARONS l'appel recevable ; Au fond, DISONS n'y avoir lieu à expertise ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant rejeté la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [L] [T], né le 14 octobre 1981 à la [Localité 6] (72) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJAC. MICHELOD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.