Cour d'appel de Douai, 19 octobre 2022, n° 22/01832
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2022
- Numéro
- 22/01832
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité […] un risque de fuite caractérisé par ses seules dépositions du 24 mars 2022. Le fait que M. [W] [F] [E] ait refusé d'embarquer le 13 octobre 2022 à 09h20 sur le vol n° AF 1382 est inopérant pour l'appréciation de la validité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'agissant de faits postérieurs à l'adoption de l'acte administratif déféré. La pratique consistant à ordonner un placement en rétention administrative pour la seule commodité matérielle du transfert sans justifier que l'étranger se soit opposé à ce transfert dans un laps de temps proche du voyage, notamment en refusant de déférer à une convocation à cette fin ou en refusant de signer la notification du routing, ne saurait suffire à caractériser le risque de fuite prévu à l'article L 751-10 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord est entaché d'une erreur d'appréciation à ce titre de sorte que, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative levé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [W] [F] [E]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01832 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.