Cour d'appel de Nancy, 19 octobre 2022, n° 22/00563

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Chambre ou formation
Chambre Sociale-1ère sect
Date
19 octobre 2022
Numéro
22/00563
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

Motifs : 1/ Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse : Hors le cas d'une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur ayant décidé que l'accident de travail ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, faisant obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale recouvre à l'encontre de ce dernier le montant de la majoration de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de […] fecté dans le même atelier au fond pour ensuite décrire les travaux exécutés dont il peut être supposé qu'il correspondaient à ceux exécutés au fond mais sans certitude. Les indications faites par l'intéressé au cours de l'enquête administrative de la caisse dont il résulte que quelques fois l'intéressé avait remplacé les frais " [21] " sur les camion [26] au jour et au fond, ne comportent aucun autre précision et se rattachent à des travaux exécutés occasionnellement. En l'état de ces éléments qui ne permettent pas d'établir de façon circonstanciée les conditions effectives de travail de l'interessé en particulier celles au fond ou celles au jour, et partant d'en déduire la conscience du danger que devait en avoir l'employeur portant sur une période s'achevant en 1967 et les mesures qui devaient être prises en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 5/Sur les mesures accessoires : Les consorts [T] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Briey du 19 mars 2019, le tribunal en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action des consorts [T] envers la société [13] venant aux droits de la société [12] et la société [24], en la personne de Maître [R], ès qualités de mandataire ad litem de la dite société, - rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [12] et [24], - rejeté la demande des consorts [T] et du [22] au titre des préjudices personnels de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.