Cour d'appel de Nîmes, 19 octobre 2022, n° 20/03271
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Numéro
- 20/03271
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur le fond : La société SG conseil anciennement dénommée société MTP ne conteste pas être redevable des sommes qui resteraient dues sous son ancienne dénomination mais conteste qu'il en existe et, plus précisément, conteste la créance revendiquée par l'appelante à son égard. Il ne peut être utilement soutenu par la société Lafargeholcom bétons que le fait que la société SG conseil ne conteste la facture qu'après signification de l'injonction de payer vaudrait aveu de la réalité de la […] tre le titre « Midi travaux » et le sigle « MTP », les initiales ne correspondant même pas. De plus, aucun tampon de la société MTP n'est apposé sur lesdits bons de livraison et il n'est aucunement démontré par l'appelante que le signataire acceptant la livraison serait un salarié de MTP et pas davantage que l'adresse de livraison correspondrait à un chantier de cette société. La société Lafargeholcim bétons ne démontre ainsi aucunement la réalité de sa créance, et c'est à bon droit que ses demandes en paiement ont été rejetées par le jugement déféré, lequel sera donc confirmé. S'agissant de la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive, elle ne peut qu'être rejetée, rien ne permettant de retenir que le droit de l'appelante à faire valoir ses intérêts a dégénéré en abus, quand bien même serait-elle mal fondée dans ses prétentions. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Le précisant, Déboute la SAS Lafargeholcim bétons de ses demandes en paiement à l'encontre de la SAS SG conseil ; Et y ajoutant, Déboute la SAS SG conseil de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ; Dit que la SAS Lafargeholcim bétons supportera les dépens d'appel et payera à la SAS SG conseil une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.