Cour d'appel de Nîmes, 19 octobre 2022, n° 22/00790

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
3ème chambre famille
Date
19 octobre 2022
Numéro
22/00790
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Revendication d'un bien immobilier

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION. Lors de la construction de la maison litigieuse, Madame [D] était seule propriétaire du fonds servant d'assiette à ladite construction, elle en est devenue propriétaire par l'effet de l'accession. Par l'effet de l'acte de donation du 29 juin 1998, Madame [R] est devenue nue propriétaire et Madame [D] usufruitière du sol, et par l'effet de l'accession, elles se trouvent respectivement nue-propriétaire et usufruitière de la construction, de sorte que Monsieur [Y] ne peut fon […] en est de même de la demande de permis de construire établie aux noms des deux parties. Le projet de Madame [D] de faire donation de l'immeuble à ses petits enfants n'est pas de nature à faire naître une indivision avec le père de ses derniers, totalement étranger à la transmission éventuelle de ces droits immobiliers. L'indivision alors invoquée ne concernait que Madame [D] et Madame [R] et en rien Monsieur [Y]. Par l'effet de l'accession, la construction édifiée sur le terrain est la propriété des dames [D] et [R], le démembrement de propriété sur le terrain s'étendant à la propriété sur la construction dont Madame [D] se trouve usufruitière et Madame [R] nue- propriétaire sans que Monsieur [Y] ne soit investi d'aucun droit sur ce bien immobilier. Il n'existe donc aucune indivision entre Madame [R] et Monsieur [Y], sa demande ne peut prospérer sur ce fondement. 4- Sur les demandes accessoires: Chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte les dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation, Dans la limite de sa saisine Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Dit n'y avoir d'indivision entre Monsieur [Y] et Madame [R] Déboute Monsieur [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 555 du code civil pour la période d'octobre 1998 à septembre 2008 et sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil. Condamne Madame [O] [R] à payer à Monsieur [G] [Y] sur le fondement de l'article 555 du code civil pour la période courant à compter d'octobre 2008, la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.