Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022, n° 22/00159

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
19 octobre 2022
Numéro
22/00159
Type
Arrêt
Solution
Renvoi
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la connaissance par le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité des demandes nouvelles L'article 907 du code de procédure civile dispose : ' A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.' Selon l'article 789 du code de procédure civile modifié par le décret du 1 […] questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' La question de savoir si l'irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel relève de la connaissance du conseiller de la mise en état suscite un vif débat en doctrine et donne lieu à une jurisprudence divisée. Cette question de droit nouvelle, présente une difficulté sérieuse qui se pose dans de nombreux litiges. Cependant, il n'est pas opportun de solliciter l'avis de la Cour de cassation, par application des articles L 441-1 et L 441-3 du code de l'organisation judiciaire, dans la mesure où cette Cour est déjà saisie d'une question identique sous la référence 22-700.10 par la chambre 3 du Pôle 1qui a été examinée lors de la séance du 4 octobre dernier par la deuxième chambre civile et a donné lieu à un avis rendu le 11 octobre dernier. Il apparaît opportun d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 26 octobre prochain à 14 heures pour recueillir les observations des parties sur l'ordonnance déférée à la Cour à la lumière de l'avis ainsi rendu par la Cour de cassation. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Vu l'avis rendu le 11 octobre 2022 (22-700.10 ) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 26 octobre prochain à 14 heures pour recueillir les observations des parties sur l'ordonnance déférée à la Cour à la lumière de cet avis ; Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.