Cour d'appel de Reims, 19 octobre 2022, n° 21/01485

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
19 octobre 2022
Numéro
21/01485
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : 1 - la recevabilité des demandes Au préalable, il importe de rappeler que le fondement juridique de la prescription, et par conséquent son délai, dépend de la nature de la créance. En l'espèce, la prescription est opposée au salarié concernant sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et concernant ses demandes liées à la rupture du contrat de travail. Les demandes, qui ont toutes un caractère indemnitaire, portent, pour ce qui concerne le travail dissimulé […] situation préjudiciable. Aussi, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté le harcèlement moral. - le préjudice moral lié au harcèlement moral et aux circonstances entourant le licenciement Le harcèlement ainsi retenu sur une période d'au moins deux années a causé un préjudice moral au salarié de sorte que la somme de 4 000,00 euros lui sera allouée. 3 - les autres demandes - les intérêts au taux légal Les condamnations salariales porteront intérêts à compter du 20 février 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et les condamnations indemnitaires porteront intérêts à compter du présent arrêt. - les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur sera condamné aux dépens et frais irrépétibles de première instance par infirmation du jugement. En appel, il sera débouté à ce titre et condamné à payer au salarié la somme de 2 000,00 euros. Les dépens ne comprendront pas les frais de l'article 10 d'huissier au titre des diligences facturables au créancier dans le cas d'une procédure d'exécution forcée. DISPOSITIF : Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 8 juillet 20214 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il : - a déclaré irrecevables les demandes liées à la rupture du contrat de travail, - a déclaré recevables les demandes liées au travail dissimulé, au harcèlement managérial, et à la déloyauté contractuelle, - a débouté l'employeur de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles, Infirme le surplus, statuant à nouveau et dans cette limite, Condamne la S.A.S. ARIES PACKAGING à payer à Monsieur [V] [U] les sommes suivantes : - 5 628,01 euros (cinq mille six cent ving
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.