Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2022, n° 20/01344
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 17e chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Numéro
- 20/01344
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur le harcèlement moral La salariée soutient qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur entre mars 2015, date à laquelle elle a évoqué une évolution salariale et juillet 2017, date de son licenciement, ce que ce dernier conteste. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradat […] -respect de la procédure concernant les références le 3 mai 2017, le comportement de la salariée à l'égard d'un client le 10 mai 2017, le non-respect de la procédure en cas d'appel conflictuel le 23 mai 2017, l'opposition aux directives du manager le 19 juin 2017 et les différents rappels à l'ordre sur le comportement de la salariée. Compte-tenu de l'avertissement du 5 novembre 2015 relatif au comportement inapproprié de la salariée à l'égard des clients et des nombreux rappels à l'ordre, ces différents manquements de la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par voie de confirmation, il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles La salariée qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement, DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.