Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2022, n° 22/00707
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Numéro
- 22/00707
- Type
- Arrêt
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ; Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ; Attendu que la [26] a interjeté appel du jugement rendu le 4 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 16 juin 2021 ; Attendu qu'il ressort du courrier électronique envoyé le mardi 5 avril 2022 à 15h59 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras le 4 juin 2021 ; Que la [26] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement de l'appel ; Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/00707 ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER [X] [N] LE PRESIDENT [K] [B]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.