Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 18/06196

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre de la famille
Date
20 octobre 2022
Numéro
18/06196
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes en matière de succession

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Sur l'irrecevabilité de la demande en restitution de biens mobiliers demandés par MM [L] L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 480 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou part […] rtout «'une valeur de nature affective et sentimentale'», empêche la vente de l'appartement de la défunte. Dès lors, la demande de condamnation à des dommages et intérêts doit être rejetée et la décision critiquée également confirmée sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il est également demandé de voir réformer la décision du 8 novembre 2018 ayant «'réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens'». Considérant que MM. [L] ont succombé en leur prétention et une décision mettant à l'instance ne pouvant réserver les dépens, il convient de les condamner in solidum à supporter les dépens comprenant le coût des constats d'huissier, dénonce et sommation des 6 février, 15 avril et 12 mais 2015. La décision dont appel doit donc être infirmée sur ce point. Pour des raisons identiques, MM. [L] sont condamnés sous la même solidarité à supporter les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, ils seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à chacune de leurs s'urs. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort, Infirme la décision prononcée le 8 novembre 2018 en ce qu'elle a débouté [B] et [R] [L] de leur demande en restitution de biens à la succession de [I] [A] veuve [L] et en ce qu'elle a réservé les dépens et les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Confirme la décision critiquée pour le surplus'; Statuant à nouveau Dit irrecevables [B] et [R] [L] en leur demande de rapport à la succession de leur mère des biens listés dans leurs conclusions du 12 août 2022'; Condamne in solidum [B] et [R] [L] à supporter les dép
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.