Cour d'appel de Nîmes, 20 octobre 2022, n° 21/00473
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 2ème chambre section A
- Date
- 20 octobre 2022
- Numéro
- 21/00473
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
Motifs Par acte authentique du 22 décembre 2017, faisant suite à une promesse de vente du 21 septembre 2017, Monsieur et Madame [L] ont vendu, au prix de 539 000 euros, à Monsieur [S] un ensemble immobilier, sis à [Adresse 8], composé de deux bâtiments avec plusieurs lots à usage d'habitation et des locaux communs. L'acquéreur s'est plaint, dès le printemps 2018, de vices cachés tenant notamment à des infiltrations en toiture et c'est donc dans ces conditions qu'il a introduit la présente action […] bjectif (constat huissier ou expertise contradictoire ) n'atteste ni de la réalité de la difficulté, ni de la datation de sa survenance et l'attestation de la locataire ne constitue pas, non plus, une preuve suffisante . Compte tenu par ailleurs du coût de la réfection telle qu'invoquée par Monsieur [S] (793,20 € TTC), compte tenu de l'absence d'information tangible sur l'importance et les conséquences de la fuite alléguée, le témoignage de Mme [K], voisine, évoquant seulement des fuites d'eau importantes sans constat, ni quantification et celui de Mme [Z] faisant état de la nécessité de changer 'le moteur' de l'arrosage qui n'a jamais bien fonctionné, le grief ainsi fait ne peut caractériser l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou à en diminuer tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de Monsieur [S].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Rejette toutes les demandes de l'appelante et confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant : Condamne Monsieur [S] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [S] au dépens. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. La greffière, La présidente,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.