Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2022, n° 20/00530

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
20 octobre 2022
Numéro
20/00530
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout […] qu'il ne pouvait ignorer les obligations auxquelles il était tenu, pour avoir précompté les cotisations des mois d'avril et de mai 2018, l'employeur a sciemment dissimulé l'emploi de son salarié, cette omission ne pouvant s'expliquer par le contexte économique de l'entreprise marqué par des difficultés financières ayant motivé son placement en redressement judiciaire le 8 janvier 2019. L'élément intentionnel étant établi, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement sera en conséquence confirmé. 2 - Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles Les dépens d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Coiffure de Lafayette. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié au titre des éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir, dès lors qu'il s'agit de recouvrer une créance née de l'exécution du contrat du travail. L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de M. [P] de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Coiffure de Lafayette, aux dépens, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La greffièreLa présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.