Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 2022, n° 21/01995

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
4 octobre 2022
Numéro
21/01995
Type
Ordonnance
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la caducité de l'appel : L'article 908 du même code prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code édicte que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de l […] it, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Ainsi, en l'absence de production de conclusions complètes par RPVA, intégrant le dispositif, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables puisque la cour ne pourrait pas statuer sur les prétentions de l'appelant. L'éventuelle régularisation du dépôt au greffe, alléguée au mois de juin 2022 est tardive puisque la déclaration d'appel date du 25 novembre 2021. Ainsi, les prescriptions de l'article 908 et de l'article 930-1 du code de procédure civile n'ont pas été respectées en l'absence de conclusions recevables dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. L'appelant supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision susceptible de déféré ; DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions incomplètes de l'appelant déposées le 24 février 2022 ; DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée le 25 novembre 2021 par Monsieur [S] [M] ; LAISSONS à la charge de l'appelant les dépens de l'instance d'appel. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [W] [B] Le conseiller de la mise en état [P] [L] EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Bertrand ADOLPHE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.