Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022, n° 21/01189

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
12e chambre
Date
20 octobre 2022
Numéro
21/01189
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la résiliation judiciaire du bail M. et Mme [C] sollicitent, au visa des articles L.145-47 du code de commerce et 3 du bail litigieux, l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande de résiliation du bail, considérant que l'activité de transfert d'argent était une activité autorisée par le bail. Ils font valoir que cette activité spécifique, non prévue au bail, n'est pas une simple évolution du commerce initial, et nécessite au contraire une autorisation expresse de leur part laq […] iers juges sera confirmée. - Sur la période de janvier 2019 à juillet 2021. La société Afoulki demande à la cour de condamner le bailleur à la somme de 4.836 € représentant le remboursement des charges pour la période du mois de janvier 2019 à juillet 2021. La société Afoulki ne produit aucun document justifiant qu'elle a versé au bailleur la somme de 4.836 € pour cette période dont elle demande remboursement. La société Afoulki ne justifie pas, par ailleurs, avoir sollicité du bailleur de document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances qui lui auraient été imputés pendant la période de janvier 2019 à juillet 2021. La société Afoulki sera déboutée de sa demande de remboursement de 4.836 € au titre de la période de janvier 2019 à juillet 2021. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. et Mme [C] seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 janvier 2021 Rejette toutes autres demandes, Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.