Cour d'appel de Besançon, 20 octobre 2022, n° 20/01231
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Numéro
- 20/01231
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour constate que si M. [X] et Mme [U] ont interjeté appel du jugement rendu le 20 mai 2020 en ce qu'il a rejeté leur demande en réduction du prix de vente, il ne formulent aucun moyen ni prétention en appel sur ce point se sorte que leur appel, en ce qu'il porte sur ce chef, n'est pas soutenu. - Sur la demande indemnitaire fondée sur le dol, Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance e […] e des éléments ci-avant exposés que M. [X] et Mme [U] n'établissent pas qu'ils auraient acquis le réduit litigieux, l'ensemble des pièces produites aux débats démontrant même le contraire. Au surplus, la cour observe que le cumul de fondements présentés par les appelants n'est pas exempt de contradiction, en ce qu'à la lecture de leurs écritures, ils soutiennent au titre du dol qu'ils escomptaient acquérir le réduit litigieux en indivision, tandis qu'ils font valoir au titre de la garantie d'éviction que le même réduit leur aurait été cédé une première fois avant d'être de nouveau vendu à M. [O]. En considération des éléments ci-dessus exposés, ils ne peuvent invoquer valablement en appel la garantie d'éviction et ils seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement. Il en résulte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [X] et Mme [U]. Il sera néanmoins infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire au lieu d'une condamnation in solidum.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Constate que l'appel interjeté par M. [P] [X] et Mme [G] [U] épouse [X] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce qu'il a rejeté leur demande en réduction du prix de vente n'est pas soutenu. Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [X] et Mme [G] [U] épouse [X] solidairement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Statuant sur ces chefs infirmés et y ajoutant : Condamne in sol
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.