Cour d'appel de Dijon, 20 octobre 2022, n° 20/00206
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Numéro
- 20/00206
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS M. [H] demande de retenir la faute inexcusable de l'employeur en soutenant que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et que l'employeur n'a pas aménagé son poste alors que les certificats médicaux attestent des restrictions médicales le concernant. L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à un […] e l'aide de ses collègues comme le prétend l'employeur ne constitue en aucune manière une mesure de prévention du risque. En conséquence, la faute inexcusable de la société [5] est établie et le jugement sera donc infirmé. Il s'ensuit que la rente due à M. [H] est majorée au taux maximum prévu par la loi. Il a droit également à la réparation des préjudices visés dans les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire est déjà dans la cause et donc il n'y a pas lieu de dire et juger que la décision à venir sera commune à la CPAM. La CPAM de Saône-et-Loire exercera son action récursoire à l'encontre de la société [5] et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2 , L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] supportera les dépens de l'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, INFIRME le jugement du 12 mars 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau': Dit que la société [5] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 8 octobre 2013, Dit que M. [H] bénéficie d'une rente majorée au taux maximum et a droit à la réparation des préjudices visés dans les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant': Rappelle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire est déjà dans la cause, Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire exercera son action récursoire à l'encontre de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.