Cour d'appel de Nancy, 25 octobre 2022, n° 19/02573

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Chambre ou formation
Chambre Sociale-1ère sect
Date
25 octobre 2022
Numéro
19/02573
Type
Arrêt
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : - Sur la demande de sursis à statuer : La société Saint-Gobain PAM Canalisation demande à la cour de surseoir à statuer, exposant que l'arrêt dont il est demandé la rectification et le complément fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration d'attendre pour statuer sur les demandes l'issue de ce recours. Toutefois, l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction du fond la possibilité de r […] ur les périodes du 1er au 18 octobre 2015 et du 22 octobre au 3 novembre 2015, soit 31 jours. La société Saint-Gobain PAM canalisations et la CPAM de Meurthe-et-Moselle ne contestent pas ces éléments. La Cour retient une somme de 27 euros par jour, de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit : - 27 euros x 49 jours = 1323 euros - 27 euros x 31 jours x 75 % = 627,75 euros - 27 euros x 93 jours x 50 % = 1255,50 euros soit un total de 3206,25 euros. Il sera fait droit aux demandes à hauteur de 16 206,25 euros, dont à déduire la provision de 5 000 euros fixée par l'arrêt du 9 novembre 2021, soit un solde de 11 206,25 euros. Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, qui fera l'avance de ces sommes. La société Saint-Gobain PAM Canalisations, qui succombe, supportera les dépens de l'instance, qui comprendront les frais de l'expertise du Docteur [A]. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils onte xposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 250 euros pour chacun d'entre eux. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, REJETTE la demande de sursis à statuer ; ENTERINE les conclusions de l'expertise réalisée par le Docteur [O] [H] ; FIXE le montant de l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [W] [S] la somme de 16 206,25 euros (seize mille deux cent six euros et vingt cinq centimes), dont à déduire la provision de 5 000 euros (cinq mille euros) fixée par l'arrêt du 9 novembre 2021, soit un solde de 11 206,25 euros (onze mille deux cent six euros et vingt cinq centimes) ; DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle versera cette somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.