Cour d'appel de Besançon, 25 octobre 2022, n° 21/01394

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
25 octobre 2022
Numéro
21/01394
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande en nullité de la mise en demeure Aux termes des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Au cas présent, la société [3] considère à la suite des premiers juges que la mise en demeure est dépourvue d'une mention précise de la nature […] entrepris sera également infirmé de ce chef. III- Sur la demande en paiement C'est à bon droit que l'URSSAF relève que, faute pour la cotisante d'avoir saisi la Commission de recours amiable d'une contestation de sa dette dans le délai de deux mois courant à compter de la réception de la mise en demeure susvisée, elle n'est plus en mesure de contester à ce stade le quantum de celle-ci, ce qu'elle ne fait au demeurant pas, à titre subsidiaire. Le jugement déféré qui a débouté l'URSSAF de sa demande en paiement sera infirmé sur ce point et la société [3] condamnée à payer à la caisse la somme de 7 402 euros. IV - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'URSSAF le coût des frais de signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution. La somme de 1 500 euros, laquelle inclut le coût de signification de la contrainte,sera allouée à l'URSSAF au titre des frais irrépétibles et l'intimée sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Les dépens d'instance et d'appel seront mis à la charge de la société [3]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit régulières la mise en demeure décernée par l'URSSAF de Franche-Comté à la SARL [3] le 29 août 2019 et la contrainte signifiée le 20 novembre 2019. Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF de Franche- Comté la somme de 7 402 euros au titre des cotisations et majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions de mars 2019. Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF de Franche- Comté une indemnité de 1 500 euros au titre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.